La loi sur la publicité est la plus récente. La loi fédérale "sur la publicité" en termes simples

La dernière version de la loi sur la publicité dans la Fédération de Russie a été publiée le 10 octobre 2015. Le premier texte a été approuvé par la Douma le 22 février 2006. Comme dans tous les autres cas, au cours de ses travaux, la loi fédérale a été constamment complétée et certaines de ses dispositions et dispositions ont perdu leur sens juridique et ont donc été immédiatement annulées. Ensuite, nous vous informerons des derniers développements dans le domaine de la promotion de l'alcool, des produits du tabac, des services et des biens médicaux.

Modifications de la loi sur la publicité pour 2016

Le texte actuel de la loi a également subi quelques révisions au cours des dernières années. En particulier, maintenant l'article 22 ne fonctionne plus, parce que. il a été déclaré invalide. Mais la législation de la Fédération de Russie insiste pour que même les dispositions annulées soient indiquées dans les lois et les codes.

Le nouveau format est une autre confirmation de ce qui précède - la distribution des marchandises la médecine traditionnelle doit maintenant être accompagné du jeu de documents approprié. Les modifications ont également affecté certaines exigences pour les entités constitutives de la Fédération de Russie (par exemple, pour les territoires de Krasnodar et de Stavropol).

Les dispositions incitatives de la loi sur la publicité dans dernière édition abordé la concurrence loyale (chapitre 5). Les objectifs et le champ d'action sont restés les mêmes - les informations sur la concurrence déloyale seront transférées à l'organe exécutif de l'État, qui a le droit de protéger et de contrôler pleinement les relations juridiques dans ce domaine (FAS).

Placement de publicité extérieure à Moscou, région de Moscou conformément à la loi sur la publicité

À Moscou, dans la région de Moscou et dans d'autres grands centres administratifs et régions de Russie, la publicité extérieure est réalisée de la même manière que dans toutes les autres régions du pays.

Cependant, dans la région de Moscou, les dispositions de la loi fédérale sont complétées par des définitions locales. Par exemple, les activités promotionnelles (ceci s'applique également à Moscou) ne doivent pas être de nature antisociale et violer les droits du consommateur (le soi-disant social).

La publicité extérieure sous quelque forme que ce soit ne peut être placée sur les monuments architecturaux, les panneaux de signalisation, les équipements culturels, ou sans accord avec le propriétaire de l'immeuble ou du terrain. Et cette règle s'applique également à l'administration de la région.

Les panneaux de signalisation sont-ils interdits par la loi sur la publicité dans la dernière édition ?

L'utilisation de panneaux de signalisation en Fédération de Russie n'est pas encore interdite. De telles constructions ne doivent rien contenir d'illégal et être mises en conformité avec les normes notées dans l'acte décrit par nous avec des modifications. Sur Internet, il existe de nombreuses informations pas tout à fait pertinentes sur l'interdiction des piliers - c'est une illusion complète, car rien n'est dit à ce sujet dans la loi de la Fédération de Russie à l'examen.

Loi sur la publicité sur la façade du bâtiment - dispositions de base

Comme indiqué précédemment, pour placer des informations publicitaires sur la façade d'un bâtiment, il est nécessaire d'obtenir une autorisation et de s'entendre avec l'administration municipale. Les enseignes sur les maisons, sur la rue, sur la façade d'un immeuble (ou immeuble d'habitation), même sur votre propre balcon, doivent être discutées au préalable avec l'administration, ou avec la société de gestion. Le contenu de l'affiche publicitaire est vérifié pour les déclarations illégales, les appels, etc.

Dans le même temps, conformément à la loi sur la publicité dans la dernière édition sur les voitures et tout autre moyen de transport (à l'exception des transports publics, car les informations y relatives sont également sujettes à ajustement), vous pouvez annoncer tout objet ou service admissible sans restrictions .

Loi sur la publicité des services et produits médicaux - Règles

Cette disposition prescrit le respect des impératifs suivants si vous souhaitez promouvoir un produit médical particulier :

  • il est interdit de s'adresser aux enfants (et même d'utiliser des images d'enfants) ;
  • la promotion de médicaments non testés et inefficaces n'est pas autorisée ;
  • la promotion de médicaments comme alternative à une visite chez le médecin est interdite.

De plus, bien sûr, s'il y a des contre-indications, elles doivent être mentionnées. Plus de détails sur la liste complète se trouvent à l'article 24 de la loi.

Publicité de la bière et de l'alcool à partir du 1er janvier 2015 - qu'est-ce que la loi autorise et interdit ?

Toute mention de l'alcool en référence à son utilité ou son innocuité n'est pas autorisée depuis l'écran TV, radio, pano, etc. Dans une telle version, les images (même dessinées) de personnes ne doivent pas non plus être utilisées. À la fin d'une telle annonce, il y a nécessairement une information selon laquelle ce produit alcoolisé, lorsqu'il est consommé en grande quantité, peut causer de graves dommages à la santé.

On s'attend à ce que quelque chose change pour la Coupe du Monde de la FIFA 2016 (mais cela n'affectera pas les produits alcoolisés forts et les produits du tabac).

Services financiers publicitaires

La promotion de tout service bancaire, d'expertise, d'assurance et d'autres services financiers spécialisés et activités similaires (même à la télévision) doit obligatoirement contenir le nom strict ou les coordonnées de la personne offrant ces services ou menant de telles activités.

avec commentaires

Récemment, il y a eu une quantité incroyable de publicité. Il nous entoure partout : sur Internet, dans la rue, à la télévision, etc. Naturellement, un système aussi vaste et complexe que la publicité devrait être soumis à une réglementation stricte. la loi fédérale"A propos de la publicité" avec des commentaires sera discuté dans cet article.

Portée de la loi

Conformément à la loi fédérale "sur la publicité", le processus présenté est la communication de certaines informations de toute manière légale, par tout moyen et sous toute forme. Les informations peuvent être transmises à un cercle indéfini de personnes. Il est adressé en même temps pour attirer l'attention sur l'objet du processus. La formation et le maintien de l'intérêt pour un objet particulier - c'est l'objectif principal de la publicité.

Le champ d'application de la loi fédérale est assez large. Ainsi, le deuxième article parle de publicité politique, de matériel de référence et d'information ou d'analyse, d'information sur les biens, etc. Toutes les exigences établies par cette loi s'appliquent en règle générale au fabricant de biens, mais s'appliquent aux citoyens effectuant des services et des travaux publicitaires.

Exigences pour les produits promotionnels

Séparément, il convient de parler de publicité mensongère. Il contient:

  • les caractéristiques des biens qui ne correspondent pas à la réalité ;
  • des informations incorrectes sur les avantages du produit annoncé par rapport aux autres produits ;
  • fausses informations sur les conditions de livraison, le coût, l'assortiment, etc.

Types de publicité


  • publicité sociale;
  • publicité politique;
  • publicité de produits et services dans le cadre de sa vente à distance;
  • publicité promotionnelle.

Certains experts distinguent d'autres classifications.

Fonctionnalités publicitaires


À propos de l'autorégulation

Le quatrième chapitre de la loi fédérale "sur la publicité" (N 38-FZ) décrit les processus d'autorégulation dans le domaine de la publicité. C'est à propos de quoi? On parle ici d'une association d'annonceurs créée dans le but de protéger les intérêts de ses membres et de sa représentation. L'association établit et observe certaines normes éthiques, assure un contrôle strict de ces normes.

  • représentation de leurs intérêts légitimes ;
  • recours contre les actes normatifs devant les tribunaux ;
  • examen des cas par l'autorité antimonopole;
  • développement de règles activité professionnelle;
  • déposer des plaintes ;
  • collecte et stockage d'informations sur les membres de l'organisation ;
  • tenir un registre des membres de l'organisation.

L'autorégulation est un phénomène assez courant dans l'industrie de la publicité.

Participation de l'organisme antimonopole

Il a déjà été mentionné plus haut la participation active de l'autorité antimonopole dans le domaine de la publicité. Cet organisme, conformément à la loi fédérale n° 38 "sur la publicité", a le droit d'effectuer des un grand nombre de les fonctions.

En particulier, il convient ici de souligner:

  • émission d'avis d'infraction aux annonceurs ;
  • déposer des poursuites devant les tribunaux pour interdire une publicité particulière ;
  • saisir le tribunal arbitral d'une déclaration d'invalidité de certaines réglementations locales ;
  • application de mesures de responsabilité;
  • organisation d'inspections et bien plus encore.

Chèques publicitaires

L'article 35.1 de la loi fédérale "sur la publicité" (telle que modifiée le 28 mars 2017) stipule que la surveillance de l'État dans le domaine de la production et de l'affichage de la publicité doit être effectuée conformément à la procédure établie par les lois de la Fédération de Russie. L'objet des inspections est le respect banal par les fonctionnaires des exigences établies par la loi fédérale à l'examen.

Quelle devrait être la base des inspections? Voici ce que dit la loi :

  • expiration sur l'élimination des violations;
  • réception des plaintes et des demandes des citoyens aux organes de l'État ;
  • détection d'infractions flagrantes lors des inspections, non-respect par les agences de publicité des exigences obligatoires ;
  • disponibilité des ordres des gestionnaires pour effectuer des inspections.

La vérification ne devrait pas durer plus de vingt jours ouvrables. Toutefois, dans des cas exceptionnels, il peut être prolongé.

Responsabilité des violations

La loi fédérale n ° 38-FZ "sur la publicité" établit la responsabilité des annonceurs en cas de violation des exigences établies. Ainsi, l'article 38 du projet de loi stipule que la violation de la législation sur la publicité entraîne la responsabilité civile des personnes morales et physiques (de la part d'un certain nombre d'entrepreneurs individuels). Une action en justice peut être intentée devant un tribunal arbitral si l'organisme antimonopole révèle des faits de diffusion de publicité non fiable. Une action peut également être intentée pour une infraction administrative - principalement pour les producteurs de publicité et les distributeurs de publicité.

Les amendes payées par des employés peu scrupuleux des services de publicité vont au budget fédéral - environ 40% du montant de l'amende. 60 pour cent vont au budget du sujet.

Adopté par la Douma d'État le 22 février 2006
Approuvé par le Conseil de la Fédération le 3 mars 2006

Chapitre 1. Dispositions générales

Article 1 Objectifs de la présente loi fédérale

Les objectifs de cette loi fédérale sont le développement de marchés de biens, de travaux et de services fondés sur les principes de la concurrence loyale, la garantie de l'unité de l'espace économique de la Fédération de Russie, l'exercice du droit des consommateurs à recevoir une publicité loyale et fiable, la prévention violations de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité, ainsi que la suppression des faits de publicité abusive.

Article 2 Champ d'application de la présente loi fédérale

1. La présente loi fédérale s'applique aux relations dans le domaine de la publicité, quel que soit le lieu de sa production, si la distribution de la publicité est effectuée sur le territoire de la Fédération de Russie.

2. La présente loi fédérale ne s'applique pas :

2) l'information, la divulgation ou la diffusion ou la communication au consommateur qui est obligatoire conformément à la loi fédérale ;

3) documents de référence et d'information et d'analyse (examens des marchés nationaux et étrangers, résultats de recherches et d'essais scientifiques) qui n'ont pas pour objectif principal la promotion de biens sur le marché et ne sont pas de la publicité sociale ;

4) les messages des autorités de l'État, d'autres organes de l'État, les messages des gouvernements locaux, les messages des organes municipaux qui ne font pas partie de la structure des gouvernements locaux, si ces messages ne contiennent pas d'informations à caractère publicitaire et ne sont pas de la publicité sociale ;

5) les enseignes et enseignes ne contenant pas d'informations à caractère publicitaire ;

6) annonces de personnes physiques ou morales non liées à la mise en œuvre d'activités entrepreneuriales ;

7) des informations sur le produit, son fabricant, son importateur ou son exportateur, placées sur le produit ou son emballage ;

8) tout élément de conception du produit placé sur le produit ou son emballage et non lié à un autre produit ;

9) les références au produit, aux moyens de son individualisation, au fabricant ou au vendeur du produit, qui sont organiquement intégrées dans des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et ne constituent pas en elles-mêmes des informations promotionnelles.

3. Les dispositions de la présente loi fédérale relatives au fabricant de marchandises s'appliquent également aux personnes exécutant un travail ou fournissant des services.

4. Exigences et restrictions particulières établies par la présente loi fédérale en matière de publicité certains types marchandises s'appliquent également à la publicité des moyens d'individualisation de ces marchandises, de leurs fabricants ou vendeurs, à moins que la publicité des moyens d'individualisation d'un produit individuel, de son fabricant ou vendeur ne fasse clairement référence à un produit, par rapport à la publicité dont des exigences et des restrictions particulières sont établies par la présente loi fédérale.

Article 3 Concepts de base utilisés dans cette loi fédérale

Aux fins de la présente loi fédérale, les concepts de base suivants sont utilisés :

1) publicité - informations diffusées de quelque manière, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, adressées à un cercle indéfini de personnes et visant à attirer l'attention sur l'objet de la publicité, à susciter ou entretenir l'intérêt pour celui-ci et à le promouvoir sur le marché ;

2) l'objet de la publicité - un produit, un moyen de son individualisation, un fabricant ou un vendeur de biens, les résultats d'une activité intellectuelle ou d'un événement (y compris une compétition sportive, un concert, une compétition, un festival, des jeux à risque, des paris) , pour attirer l'attention vers laquelle la publicité est dirigée ;

3) marchandises - un produit d'activité (y compris un travail, un service) destiné à la vente, à l'échange ou à une autre mise en circulation ;

9) sponsor - une personne qui a fourni des fonds ou assuré la fourniture de fonds pour l'organisation et (ou) la tenue d'un événement sportif, culturel ou autre, la création et (ou) la diffusion d'une émission de télévision ou de radio, ou la création et (ou) l'utilisation un autre résultat de l'activité créatrice;

11) publicité sociale - informations diffusées de quelque manière, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, adressées à un cercle indéfini de personnes et visant à atteindre des objectifs caritatifs et d'autres buts socialement utiles, ainsi qu'à garantir les intérêts de l'État ;

12) organe antimonopole - l'organe fédéral antimonopole et ses organes territoriaux.

Article 4 Législation de la Fédération de Russie sur la publicité

La législation de la Fédération de Russie sur la publicité est constituée par la présente loi fédérale. Les relations découlant du processus de production, de placement et de distribution de la publicité peuvent également être régies par d'autres lois fédérales adoptées conformément à la présente loi fédérale, des actes juridiques réglementaires du président de la Fédération de Russie, des actes juridiques réglementaires du gouvernement de la Fédération de Russie .

2) porte atteinte à l'honneur, à la dignité ou à la réputation commerciale d'une personne, y compris un concurrent ;

3) est une publicité pour un produit dont la publicité est ainsi interdite, en temps donné ou en ce lieu, s'il est effectué sous le couvert d'une publicité pour un autre produit, dont la marque ou la marque de service est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque ou la marque de service du produit, par rapport à la publicité dont le les exigences et restrictions pertinentes sont établies, ainsi que sous le couvert d'une publicité du fabricant ou du vendeur de ces marchandises ;

4) est un acte de concurrence déloyale conformément aux lois antitrust.

2) toute caractéristique du produit, y compris sa nature, sa composition, son mode et sa date de fabrication, sa destination, ses propriétés de consommation, les conditions d'utilisation du produit, son lieu d'origine, la présence d'un certificat de conformité ou d'une déclaration de conformité, marques de conformité et signes de circulation sur le marché, durée de vie, durée de conservation des marchandises ;

3) sur l'assortiment et sur l'ensemble complet des marchandises, ainsi que sur la possibilité de leur acquisition en un certain lieu ou dans un certain délai ;

4) sur le coût ou le prix des marchandises, la procédure de paiement, le montant des remises, tarifs et autres conditions d'acquisition des marchandises ;

5) sur les conditions de livraison, d'échange, de réparation et d'entretien des biens ;

6) sur les obligations de garantie du fabricant ou du vendeur de marchandises ;

7) sur les droits exclusifs sur les résultats de l'activité intellectuelle et les moyens équivalents d'individualisation d'une personne morale, les moyens d'individualisation des biens ;

8) sur le droit d'utiliser les symboles officiels de l'État (drapeaux, emblèmes, hymnes) et les symboles des organisations internationales ;

9) sur reconnaissance officielle ou publique, sur obtention de médailles, prix, diplômes ou autres distinctions ;

11) sur les résultats des recherches et des essais ;

12) sur l'octroi de droits ou d'avantages supplémentaires à l'acheteur du produit annoncé ;

15) sur les règles et les délais pour la tenue d'une loterie incitative, d'un concours, d'un jeu ou d'un autre événement similaire, y compris la date limite d'acceptation des demandes de participation, le nombre de prix ou de gains en fonction de ses résultats, le moment, le lieu et la procédure pour les recevoir, ainsi que sur la source d'information sur un tel événement ;

16) sur les règles et les conditions des jeux basés sur les risques, les paris, y compris le nombre de prix ou de gains basés sur les résultats des jeux basés sur les risques, les paris, les conditions, le lieu et la procédure de réception des prix ou des gains basés sur les résultats des risques - jeux basés sur le risque, paris , sur leur organisateur, ainsi que sur la source d'information sur les jeux basés sur le risque, paris ;

17) sur la source des informations soumises à divulgation conformément aux lois fédérales ;

18) sur le lieu où, avant de conclure un contrat de prestation de services, les personnes intéressées peuvent se familiariser avec les informations qui doivent être fournies à ces personnes conformément aux lois fédérales ou à d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie ;

19) sur la personne obligée par la sûreté ;

1) inciter à commettre des actes illégaux ;

2) appel à la violence et à la cruauté ;

3) ressembler à panneaux routiers ou autrement menacer la sécurité des transports routiers, ferroviaires, fluviaux, aériens ;

4) forme attitude négative aux personnes qui n'utilisent pas les biens annoncés, ou condamner ces personnes.

1) l'utilisation de mots et d'expressions étrangers pouvant conduire à une distorsion du sens de l'information ;

3) démonstration des processus de fumage et de consommation de produits alcoolisés, ainsi que de bière et de boissons fabriquées à sa base;

4) l'utilisation d'images de travailleurs médicaux et pharmaceutiques, à l'exception d'une telle utilisation dans la publicité de services médicaux, de produits d'hygiène personnelle, dans la publicité dont les consommateurs sont exclusivement des travailleurs médicaux et pharmaceutiques, dans la publicité distribuée sur les lieux de ou expositions pharmaceutiques, séminaires, conférences et autres événements similaires, dans des annonces placées dans des publications imprimées destinées aux travailleurs médicaux et pharmaceutiques ;

6) une indication des propriétés médicinales, c'est-à-dire influence positive sur l'évolution de la maladie, l'objet de publicité, à l'exception d'une telle indication dans la publicité des médicaments, des services médicaux, y compris les méthodes de traitement, des produits médicaux et du matériel médical.

6. Dans la publicité, il est interdit d'utiliser des jurons, des images obscènes et offensantes, des comparaisons et des expressions, y compris en relation avec le sexe, la race, la nationalité, la profession, la catégorie sociale, l'âge, la langue d'une personne et d'un citoyen, les symboles officiels de l'État. (drapeaux, emblèmes, hymnes), symboles religieux, objets du patrimoine culturel (monuments de l'histoire et de la culture) des peuples de la Fédération de Russie, ainsi que des objets du patrimoine culturel inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.

7. La publicité n'est pas autorisée, dans laquelle il n'y a aucune partie des informations essentielles sur le produit annoncé, sur les conditions de son achat ou de son utilisation, si le sens de l'information est déformé et les consommateurs de publicité sont induits en erreur.

8. La publicité des marchandises, dont les règles d'utilisation, de stockage ou de transport ou les règlements d'utilisation ont été approuvés conformément à la procédure établie, ne doit pas contenir d'informations non conformes à ces règles ou règlements.

9. Il est interdit d'utiliser dans des produits de radio, de télévision, de vidéo, d'audio et de cinéma ou dans d'autres produits et de diffuser de la publicité cachée, c'est-à-dire de la publicité qui a un effet sur leur conscience qui n'est pas réalisé par les consommateurs de publicité, y compris ces un effet grâce à l'utilisation d'inserts vidéo spéciaux (double enregistrement sonore) et par d'autres moyens.

11. Lors de la production, du placement et de la distribution de publicités, les exigences de la législation de la Fédération de Russie doivent être respectées, y compris les exigences de la législation sur langue officielle Fédération de Russie, législation sur le droit d'auteur et les droits voisins.

Article 6 Protection des mineurs dans la publicité

Afin de protéger les mineurs contre l'abus de confiance et le manque d'expérience dans la publicité, il est interdit :

1) discréditer les parents et les éducateurs, saper la confiance des mineurs en eux ;

2) inciter les mineurs à persuader leurs parents ou d'autres personnes d'acheter le produit annoncé ;

3) la création chez les mineurs d'une idée déformée de la disponibilité des biens pour une famille avec n'importe quel niveau de revenu;

4) donner l'impression aux mineurs que la possession du produit annoncé les place dans une position privilégiée par rapport à leurs pairs ;

5) la formation d'un complexe d'infériorité chez les mineurs qui ne possèdent pas le produit annoncé ;

6) montrant des mineurs dans des situations dangereuses ;

7) sous-estimation du niveau de compétences nécessaires à l'utilisation du produit annoncé chez les mineurs de la tranche d'âge à laquelle ce produit est destiné ;

8) la formation d'un complexe d'infériorité chez les mineurs lié à leur inattrait extérieur.

1) marchandises dont la production et (ou) la vente sont interdites par la législation de la Fédération de Russie ;

2) stupéfiants, substances psychotropes et leurs précurseurs ;

3) substances et matières explosives, à l'exception des produits pyrotechniques ;

4) organes et (ou) tissus humains en tant qu'objets de vente et d'achat ;

5) marchandises soumises à enregistrement d'état, en l'absence d'un tel enregistrement ;

6) les marchandises soumises à une certification obligatoire ou à une autre confirmation obligatoire de conformité aux exigences des règlements techniques, en l'absence d'une telle certification ou confirmation de cette conformité ;

7) les marchandises dont la production et (ou) la vente nécessitent l'obtention de licences ou d'autres autorisations spéciales, en l'absence de telles autorisations.

Dans l'annonce de biens pour la méthode de vente à distance, des informations sur le vendeur de ces biens doivent être indiquées: nom, lieu et numéro d'enregistrement d'État du dossier de création d'une entité juridique; nom, prénom, patronyme, numéro d'enregistrement d'état principal de l'inscription sur l'enregistrement d'état d'un individu en tant qu'entrepreneur individuel.

Dans une publicité annonçant une loterie promotionnelle, un concours, un jeu ou un autre événement similaire, dont la condition de participation est l'achat d'un certain produit (ci-après dénommé l'événement promotionnel), les éléments suivants doivent être indiqués :

1) le moment d'un tel événement ;

2) une source d'informations sur l'organisateur d'un tel événement, sur les règles de sa tenue, le nombre de prix ou de gains en fonction des résultats d'un tel événement, le moment, le lieu et la procédure pour les recevoir.

1. Les annonceurs de publicité sociale peuvent être des personnes physiques, des personnes morales, des autorités de l'État, d'autres organismes de l'État et des collectivités locales, ainsi que des organismes municipaux qui ne font pas partie de la structure des collectivités locales.

2. Les organes du pouvoir de l'Etat, les autres organes de l'Etat et les organes de l'autonomie locale, ainsi que les organes municipaux qui ne font pas partie de la structure des organes de l'autonomie locale, passent des commandes pour la production et la distribution de publicité sociale conformément à la législation de la Fédération de Russie.

3. La conclusion d'un accord sur la distribution de publicité sociale est obligatoire pour un distributeur de publicité dans les cinq pour cent du volume annuel de publicité distribué par lui (y compris le temps total de publicité distribué dans les programmes de télévision et de radio, l'espace publicitaire total de une publication imprimée, l'espace publicitaire total des structures publicitaires). La conclusion d'un tel accord s'effectue de la manière prescrite par Code civil Fédération Russe.

4. Dans la publicité sociale, il n'est pas permis de mentionner des marques spécifiques (modèles, articles) de biens, des marques de commerce, des marques de service et d'autres moyens de leur individualisation, des personnes physiques et morales, à l'exception de la mention des autorités de l'État, d'autres organismes gouvernementaux, sur les gouvernements locaux, sur les organes municipaux qui ne font pas partie de la structure des gouvernements locaux et sur les sponsors.

Si, conformément au Code civil de la Fédération de Russie, une publicité est reconnue comme une offre, une telle offre est valable deux mois à compter de la date de diffusion de la publicité, à condition qu'aucune autre période n'y soit indiquée.

Les supports publicitaires ou leurs copies, y compris toutes les modifications qui leur sont apportées, ainsi que les contrats de production, de placement et de diffusion de publicité doivent être conservés pendant un an à compter de la date de la dernière diffusion de publicité ou de la date d'expiration de ces contrats. , à l'exception des documents pour lesquels la législation de la Fédération de Russie en dispose autrement.

L'annonceur, à la demande du distributeur de publicité, est tenu de fournir des informations documentées sur la conformité de la publicité aux exigences de la présente loi fédérale, y compris des informations sur la disponibilité d'une licence, la certification obligatoire et l'enregistrement par l'État.

Chapitre 2 Caractéristiques des méthodes individuelles de distribution publicitaire

1. L'interruption d'un programme télévisé ou d'une émission télévisée par une publicité, c'est-à-dire l'arrêt de la diffusion d'un programme télévisé ou d'une émission télévisée pour afficher une publicité, doit être précédée d'un message concernant la diffusion ultérieure d'une publicité, à l'exception de l'interruption par une publicité sponsorisée.

1) occupent plus de sept pour cent de la surface du cadre;

2) superposés aux sous-titres, ainsi qu'aux inscriptions à caractère explicatif.

3. La durée totale de la publicité diffusée dans un programme télévisé (y compris la publicité telle que le télé-achat), interrompant un programme télévisé avec une publicité (y compris la publicité sponsorisée) et combinant une publicité avec un programme télévisé en utilisant une méthode de "ligne rampante" ou en toute autre manière de la superposer à une trame d'un programme télévisé ne peut excéder quinze pour cent du temps de diffusion pendant une heure.

1) émissions de télévision religieuses ;

2) Émissions de télévision de moins de quinze minutes.

5. Les programmes télévisés visés au paragraphe 4 du présent article peuvent être interrompus par de la publicité sponsorisée immédiatement au début et immédiatement avant la fin de ces programmes télévisés, à condition que la durée totale de cette publicité ne dépasse pas trente secondes.

6. Il n'est pas permis d'interrompre avec de la publicité, y compris la publicité de parrainage, la diffusion de matériel de campagne distribué dans des programmes télévisés et des programmes télévisés conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les élections et à la législation de la Fédération de Russie sur un référendum.

7. Dans les émissions télévisées pour enfants et éducatives dont la durée n'est pas inférieure à quinze minutes, il est permis de diffuser de la publicité immédiatement au début de l'émission télévisée pendant une durée d'une minute et immédiatement avant la fin de l'émission télévisée pendant une durée d'une minute. Dans les émissions télévisées pour enfants et éducatives, dont la durée n'est pas inférieure à vingt-cinq minutes, la publicité est autorisée à être distribuée immédiatement au début de l'émission télévisée, d'une durée d'une minute et demie, et immédiatement avant la fin de l'émission télévisée spectacle d'une durée d'une minute et demie. Dans les émissions télévisées pour enfants et éducatives, dont la durée n'est pas inférieure à quarante minutes, la publicité est autorisée à être distribuée immédiatement au début de l'émission télévisée, d'une durée de deux minutes et demie, et immédiatement avant la fin de l'émission télévisée, d'une durée de deux minutes et demie. Dans les émissions télévisées pour enfants et éducatives d'une durée d'une heure ou plus, la publicité peut être diffusée immédiatement au début de l'émission télévisée pendant une durée de trois minutes et immédiatement avant la fin de l'émission télévisée pendant une durée de trois minutes.

8. Diffusez dans Direct ou dans l'enregistrement d'une compétition sportive (y compris les matchs sportifs, les jeux, les combats, les courses) ne peut être interrompu par la publicité, y compris la publicité de parrainage, que pendant les pauses dans le déroulement des compétitions sportives ou pendant leurs arrêts.

9. Une retransmission en direct ou un événement sportif enregistré qui ne comporte pas de pauses ou d'arrêts peut être interrompu par de la publicité de manière à ce que l'interruption de la retransmission n'entraîne pas la perte de certaines des informations essentielles sur compétition sportive. Dans le même temps, la durée totale d'une telle publicité ne peut excéder vingt pour cent du temps de diffusion réel d'une compétition sportive.

10. Autres émissions de télévision, y compris films d'art, peuvent être interrompus par des publicités de manière à ce que la durée de chaque interruption des programmes télévisés spécifiés par des publicités ne dépasse pas quatre minutes.

11. Les exigences établies par les parties 1 à 10 du présent article ne s'appliquent pas aux programmes de télévision enregistrés en tant que médias de masse spécialisés dans les messages et le matériel à caractère publicitaire et diffusés sur la base d'une licence de diffusion, à condition que, dans ces programmes télévisés, la durée de la publicité soit égale ou supérieure à quatre-vingts pour cent du temps de diffusion réel pendant la journée.

12. Lors de la diffusion d'une publicité, le niveau sonore de celle-ci, ainsi que le niveau sonore du message relatif à la diffusion ultérieure de la publicité, ne doivent pas dépasser niveau moyen le son d'un programme télévisé ou d'une émission télévisée interrompus. Les paramètres du rapport entre le niveau sonore de la publicité et le niveau sonore du programme télévisé ou de l'émission télévisée interrompue par celle-ci sont déterminés par les exigences du règlement technique.

13. Dans les programmes télévisés diffusés conformément à la loi fédérale du 13 janvier 1995 N 7-FZ "sur la procédure de couverture des activités des autorités de l'État dans les médias d'État" (ci-après - la loi fédérale "sur la procédure de couverture des activités des autorités de l'État dans les médias d'État"), la diffusion de publicité n'est pas autorisée.

14. Dans les programmes télévisés, la publicité n'est pas autorisée les jours de deuil déclarés en Fédération de Russie.

15. Les restrictions établies par la présente loi fédérale concernant la publicité de certains types de produits dans les programmes télévisés ne s'appliquent pas :

16. Les exigences du présent article ne s'appliquent pas :

1) informations placées dans les programmes télévisés sur les programmes télévisés diffusés sur la chaîne de télévision concernée ;

2) Logo du programme TV et informations sur ce programme TV.

1. L'interruption d'un programme radiophonique ou diffusé par une publicité doit être précédée d'un avis de diffusion ultérieure de la publicité, sauf en cas d'interruption par une publicité parrainée.

2. Dans les émissions de radio non enregistrées comme médias de masse et spécialisées dans les messages et matériels à caractère publicitaire, la durée de la publicité ne peut excéder vingt pour cent du temps de diffusion pendant la journée.

3. Dans les programmes de radio, il n'est pas permis d'interrompre les émissions de radio suivantes avec des publicités :

1) émissions de radio religieuses ;

2) émissions de radio de moins de quinze minutes.

4. Les émissions de radio visées au paragraphe 3 du présent article peuvent être interrompues par des publicités de sponsor immédiatement au début et immédiatement avant la fin de l'émission de radio, à condition que la durée totale de ces publicités ne dépasse pas trente secondes.

5. Il n'est pas permis d'interrompre avec de la publicité, y compris la publicité de parrainage, la diffusion de matériel de campagne distribué dans des programmes de radio et des émissions de radio conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les élections et la législation de la Fédération de Russie sur un référendum.

6. Dans les émissions de radio pour enfants et éducatives, dont la durée n'est pas inférieure à quinze minutes, il est permis de diffuser des publicités immédiatement au début de l'émission de radio, d'une durée d'une minute, et immédiatement avant la fin de l'émission de radio, d'une durée une minute. Dans les émissions de radio pour enfants et éducatives, dont la durée n'est pas inférieure à vingt-cinq minutes, la publicité est autorisée à être distribuée immédiatement au début de l'émission de radio, d'une durée d'une minute et demie, et immédiatement avant la fin de la radio diffusion d'une durée d'une minute et demie. Dans les émissions de radio pour enfants et éducatives, dont la durée n'est pas inférieure à quarante minutes, la publicité peut être diffusée immédiatement au début de l'émission de radio, dont la durée est de deux minutes et demie, et immédiatement avant la fin de l'émission de radio dont la durée est de deux minutes et demie. Dans les émissions de radio pour enfants et éducatives, dont la durée est d'une heure ou plus, la publicité peut être diffusée immédiatement au début de l'émission de radio pendant une durée de trois minutes et immédiatement avant la fin de l'émission de radio pendant une durée de trois minutes.

7. La diffusion radiophonique en direct ou dans l'enregistrement des compétitions sportives (y compris les matchs sportifs, les jeux, les combats, les courses) ne peut être interrompue par la publicité, y compris la publicité de parrainage, que pendant les pauses pendant les compétitions sportives ou pendant leurs arrêts.

8. Une émission radiophonique en direct ou enregistrée d'un événement sportif qui ne prévoit pas de pauses ou d'arrêts peut être interrompue par des publicités de telle sorte que l'interruption de l'émission radiophonique n'entraîne pas la perte de certaines des informations essentielles sur la événement sportif. Parallèlement, la durée totale d'une telle publicité ne peut excéder vingt pour cent du temps de diffusion d'une compétition sportive.

9. D'autres émissions de radio peuvent être interrompues par de la publicité autant de fois que les périodes de quinze minutes comprennent ces émissions de radio, ainsi qu'en plus par la publicité du sponsor immédiatement au début et immédiatement avant la fin de l'émission de radio, à condition que la durée totale de cette publicité de sponsor ne dépasse pas trente secondes.

10. Les exigences établies par les parties 1 à 9 du présent article ne s'appliquent pas aux programmes de radio enregistrés en tant que médias de masse spécialisés dans les messages et matériels de nature publicitaire et diffusés sur la base d'une licence de diffusion, à condition que dans ces radios programmes dont la durée de la publicité correspond à quatre-vingts pour cent ou plus du temps de diffusion réelle pendant la journée.

11. Lorsqu'une publicité est diffusée, son niveau sonore, ainsi que le niveau sonore d'un message concernant la diffusion ultérieure d'une publicité, ne doivent pas dépasser le niveau sonore moyen de l'émission ou de l'émission de radio interrompue par la publicité. Les paramètres du rapport entre le niveau sonore de la publicité et le niveau sonore du programme de radio ou de la diffusion interrompue par celle-ci sont déterminés par les exigences du règlement technique.

12. Dans les émissions de radio diffusées conformément à la loi fédérale "sur la procédure de couverture des activités des autorités de l'État dans les médias d'État", la diffusion de publicité n'est pas autorisée.

13. Dans les émissions de radio, la publicité n'est pas autorisée les jours de deuil déclarés en Fédération de Russie.

14. Les exigences du présent article ne s'appliquent pas :

1) les informations placées dans les programmes radio concernant les programmes radio diffusés sur le canal radio correspondant ;

2) des messages sur le nom du programme radio et la fréquence de sa diffusion, ainsi que d'autres informations sur ce programme radio.

L'insertion du texte publicitaire dans des périodiques non spécialisés dans les messages et matériels à caractère publicitaire doit être accompagnée de la mention "publicité" ou de la mention "sur les droits de publicité". Le volume de la publicité dans ces publications ne doit pas dépasser quarante pour cent du volume d'un numéro de périodiques imprimés. L'obligation de respecter le volume spécifié ne s'applique pas aux périodiques enregistrés comme spécialisés dans les messages et le matériel promotionnel et dont la couverture et l'impression contiennent des informations sur cette spécialisation.

Pendant les services de cinéma et de vidéo, il est interdit d'interrompre la démonstration du film par de la publicité, ainsi que de combiner la publicité avec la démonstration du film par la méthode de la "ligne rampante" ou de la superposer de toute autre manière sur le cadre du film en cours de projection.

1. La distribution de publicité sur les réseaux de télécommunication, y compris par l'utilisation de communications par téléphone, télécopieur, radiotéléphonie mobile, n'est autorisée qu'avec le consentement préalable de l'abonné ou du destinataire pour recevoir la publicité. Parallèlement, la publicité est reconnue comme diffusée sans le consentement préalable de l'abonné ou du destinataire, à moins que le diffuseur de publicité ne prouve qu'un tel consentement a été obtenu. L'annonceur est tenu d'arrêter immédiatement la diffusion de la publicité à l'adresse de la personne qui lui a adressé une telle demande.

2. Il n'est pas permis d'utiliser les réseaux de télécommunication pour la distribution de publicité en utilisant des moyens de sélection et (ou) en composant un numéro d'abonné sans intervention humaine (numérotation automatique, mailing automatique).

3. Dans le cas des services téléphoniques de référence (tant payants que gratuits), y compris ceux effectués au moyen de communications radiotéléphoniques mobiles, la publicité ne peut être fournie qu'après que l'information demandée par l'abonné a été fournie.

4. Lors de la fourniture de connexions téléphoniques selon les conditions d'un système de paiement au temps, le temps pendant lequel la publicité est diffusée ne doit pas être pris en compte lors de la détermination du coût d'un tel service téléphonique.

1. Distribution de publicité extérieure à l'aide de panneaux d'affichage, de stands, de filets de construction, de bannières, d'affichages électroniques, des ballons, ballons et autres moyens techniques de placement territorial stable (ci-après dénommés structures publicitaires), montés et situés sur les murs extérieurs, les toits et autres éléments structurels des bâtiments, structures, structures ou à l'extérieur de ceux-ci, ainsi que les points d'arrêt des transports publics, est effectuée par le propriétaire de la structure publicitaire, qui est diffuseur de publicité, conformément aux exigences du présent article.

5. L'installation et l'exploitation d'une structure publicitaire sont effectuées par son propriétaire en vertu d'un accord avec le propriétaire du terrain, de l'immeuble ou de tout autre bien immobilier auquel la structure publicitaire est rattachée, ou avec une personne autorisée par le propriétaire de cette structure. propriété, y compris le locataire.

6. Si le bien immobilier auquel est rattachée la structure publicitaire est cédé par le propriétaire à une autre personne titulaire du droit de gestion économique, du droit de gestion opérationnelle ou d'un autre droit réel, le contrat d'installation et d'exploitation de la structure publicitaire structure est conclue avec une personne qui a le droit de gestion économique, le droit de gestion opérationnelle ou tout autre droit réel sur ces biens immobiliers.

7. Si le bien immobilier auquel la structure publicitaire est rattachée est transféré par le propriétaire à la gestion fiduciaire, le contrat pour l'installation et l'exploitation de la structure publicitaire est conclu avec le syndic, à condition que le contrat de gestion fiduciaire ne restreigne pas le syndic d'effectuer de telles actions avec la propriété concernée.

8. Pendant la durée de validité du contrat, le propriétaire de la structure publicitaire a le droit d'accéder sans entrave au bien immobilier auquel la structure publicitaire est rattachée, et d'utiliser ce bien à des fins liées à l'exercice des droits de propriétaire de la structure publicitaire, y compris son exploitation, son entretien et son démontage.

9. L'installation d'une structure publicitaire est autorisée s'il existe un permis pour l'installation d'une structure publicitaire (ci-après également dénommé "permis") délivré sur la base d'une demande du propriétaire ou d'un autre propriétaire légal du bien immobilier concerné. spécifié dans les parties 5 à 7 du présent article ou le propriétaire de la structure publicitaire par l'organe d'autonomie locale du district municipal ou par le gouvernement local du district de la ville, sur le territoire duquel il est prévu d'installer une structure publicitaire .

10. L'installation d'une structure publicitaire sans autorisation (installation non autorisée) n'est pas autorisée. En cas d'installation non autorisée d'une structure publicitaire à nouveau, celle-ci est soumise à un démantèlement sur la base d'un arrêté de l'autorité locale de l'arrondissement municipal ou de l'autorité locale de l'arrondissement urbain sur le territoire duquel la structure publicitaire est installé.

11. La demande visée au paragraphe 9 du présent article doit être accompagnée :

1) données sur le demandeur - un individu ou données sur l'enregistrement public d'une personne morale ou l'enregistrement public d'un individu en tant qu'entrepreneur individuel ;

2) confirmation par écrit du consentement du propriétaire ou autre propriétaire légal du bien immobilier concerné spécifié aux paragraphes 5 à 7 du présent article pour attacher une structure publicitaire à ce bien, si le demandeur n'est pas le propriétaire ou autre propriétaire légal de le bien immobilier.

12. L'organe d'autonomie locale d'un district municipal ou l'organe d'autonomie locale d'un district urbain n'a pas le droit d'exiger du demandeur qu'il soumette des documents et des informations qui ne sont pas liés à la localisation territoriale, apparence et les paramètres techniques de la structure publicitaire, ainsi que de facturer, en plus des frais de l'État, des frais supplémentaires pour la préparation, l'exécution, la délivrance d'un permis et d'autres actions liées à la délivrance d'un permis.

13. L'organe de l'autonomie locale d'un arrondissement municipal ou l'organe de l'autonomie locale d'un arrondissement urbain coordonne indépendamment avec les organes autorisés nécessaires pour prendre une décision sur la délivrance ou le refus de délivrance d'un permis. Dans ce cas, le demandeur a le droit d'obtenir indépendamment de organismes autorisés cette approbation et la soumet à l'organe d'autonomie locale du district municipal ou à l'organe d'autonomie locale du district urbain.

14. Une décision écrite de délivrer un permis ou de refuser de le délivrer doit être envoyée par l'organe gouvernemental local du district municipal ou l'organe gouvernemental local du district de la ville au demandeur dans les deux mois à compter de la date de réception de sa part. documents requis. Le demandeur qui n'a pas reçu dans le délai imparti de l'organe gouvernemental local du district municipal ou de l'organe gouvernemental local du district de la ville une décision écrite sur la délivrance d'un permis ou sur le refus de le délivrer, dans les trois mois a le droit de saisir un tribunal ou un tribunal arbitral d'une demande de reconnaissance de l'inaction du gouvernement local concerné est illégal.

15. La décision de refus de délivrance d'un permis doit être motivée et prise par l'organe de l'autonomie locale de l'arrondissement communal ou l'organe de l'autonomie locale de l'arrondissement urbain uniquement pour les motifs suivants :

3) violation des exigences des textes réglementaires sur la sécurité routière ;

4) violation de l'apparence architecturale extérieure du développement existant d'une colonie ou d'un quartier urbain ;

5) violation des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur les objets du patrimoine culturel (monuments de l'histoire et de la culture) des peuples de la Fédération de Russie, leur protection et leur utilisation.

16. Si l'autorité locale d'un district municipal ou l'autorité locale d'un district urbain refuse de délivrer un permis, le demandeur, dans les trois mois à compter de la date de réception de la décision de refus de délivrer un permis , a le droit de demander à un tribunal ou à un tribunal arbitral de reconnaître une telle décision comme illégale.

17. Le permis est délivré par l'organe de l'autonomie locale de l'arrondissement municipal ou l'organe de l'autonomie locale de l'arrondissement urbain pour une durée de cinq ans.

18. L'organe de l'autonomie locale d'un arrondissement municipal ou l'organe de l'autonomie locale d'un arrondissement urbain décide d'annuler un permis :

1°) dans un délai d'un mois à compter du jour où le propriétaire de la structure publicitaire lui a notifié par écrit son refus de continuer à utiliser le permis ;

2) dans un délai d'un mois à compter du moment où le propriétaire ou autre ayant droit de l'immeuble auquel est rattachée la structure publicitaire lui adresse un document constatant la résiliation du contrat conclu entre tel propriétaire ou tel propriétaire de l'immeuble et le propriétaire de la structure publicitaire ;

3) si dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance du permis, la structure publicitaire n'est pas installée ;

19. La décision d'annuler le permis peut faire l'objet d'un recours devant un tribunal ou un tribunal arbitral dans un délai de trois mois à compter de la date de sa réception.

20. Un permis peut être invalidé par un tribunal en cas :

4) violation de l'apparence architecturale extérieure du développement existant d'une colonie ou d'un district urbain - à la demande d'un organisme gouvernemental local ;

21. Si le permis est annulé ou déclaré invalide, le propriétaire de la structure publicitaire ou le propriétaire ou autre propriétaire légal du bien immobilier auquel une telle structure est attachée est tenu de démonter la structure publicitaire dans un délai d'un mois.

22. Si l'obligation de démanteler la structure publicitaire n'est pas remplie, l'organe de l'autonomie locale du district municipal ou l'organe de l'autonomie locale du district urbain a le droit de saisir un tribunal ou un tribunal arbitral d'une demande pour le démantèlement forcé de la structure publicitaire. Si un tribunal ou un tribunal arbitral décide du démantèlement forcé d'une structure publicitaire, son démantèlement, son stockage ou, le cas échéant, sa destruction est effectué aux frais du propriétaire ou autre ayant droit du bien immobilier auquel la structure publicitaire était rattachée . A la demande du propriétaire ou autre ayant droit d'un tel immeuble, le propriétaire de la structure publicitaire est tenu de lui rembourser les dépenses raisonnables encourues en rapport avec le démontage, le stockage ou, le cas échéant, la destruction de la structure publicitaire.

23. Les exigences du présent article en matière d'obtention de permis ne s'appliquent pas aux vitrines, kiosques, échoppes, points de commerce mobiles, parasols de rue.

24. Les dispositions du présent article, qui déterminent les pouvoirs des organes de l'autonomie locale, s'appliquent aux formations municipales intra-urbaines des villes fédérales de Moscou et de Saint-Pétersbourg, si elles sont conformes à la loi fédérale n° 131-FZ du 6 octobre 2003 "Le principes généraux organisations d'autonomie locale de la Fédération de Russie" les lois des entités constitutives de la Fédération de Russie - les villes fédérales de Moscou et de Saint-Pétersbourg n'établissent pas de procédure selon laquelle lesdits pouvoirs sont exercés par les autorités étatiques de la lesdites entités constitutives de la Fédération de Russie.

1. Le placement de la publicité sur un véhicule est effectué sur la base d'un accord conclu par l'annonceur avec le propriétaire du véhicule ou une personne autorisée par lui ou avec une personne qui a un autre droit de propriété sur le véhicule.

2. Utilisation Véhicule exclusivement ou principalement en tant que structures publicitaires mobiles est interdite.

1) services spéciaux et opérationnels avec une certaine couleur et coloration graphique prévue par les exigences du règlement technique;

2) équipés de dispositifs pour donner des signaux lumineux et sonores spéciaux ;

3) service postal fédéral, sur les faces latérales duquel se trouvent des rayures blanches diagonales sur fond bleu;

4) destinés au transport de marchandises dangereuses.

4. L'apposition sur les véhicules de signes distinctifs indiquant leur appartenance à des personnes n'est pas une publicité.

5. La publicité placée sur les véhicules ne doit pas constituer une menace pour la sécurité routière, y compris limiter la vue des conducteurs de véhicules et des autres participants à la circulation, et doit être conforme aux autres exigences des règlements techniques.

2) condamner l'abstinence de la consommation de produits alcoolisés ;

6) utiliser des images de mineurs.

1) sur les premières et dernières pages des journaux, ainsi que sur les premières et dernières pages et les couvertures des magazines ;

3) dans les programmes de télévision et de radio, avec des services de films et de vidéos ;

4) sur tous les types de véhicules de transport public ;

5) en utilisant des moyens techniques de placement territorial stable (structures publicitaires) montés et placés sur les toits, les murs extérieurs et d'autres éléments structurels des bâtiments, des structures, des structures ou à l'extérieur de ceux-ci ;

3. La publicité des produits alcoolisés doit dans chaque cas être accompagnée d'un avertissement sur les dangers de sa consommation excessive, et au moins dix pour cent de l'espace publicitaire (espace) doit être alloué à un tel avertissement.

4. La réalisation de promotions accompagnées de la distribution d'échantillons de produits alcoolisés n'est autorisée que dans les organisations engagées dans la vente au détail de produits alcoolisés, conformément aux exigences établies par la législation de la Fédération de Russie sur la publicité. Dans le même temps, il est interdit d'impliquer des mineurs dans la distribution d'échantillons de produits alcoolisés, et il est également interdit de leur offrir de tels échantillons.

2) condamner l'abstinence de la consommation de bière et de boissons faites à base de celle-ci ;

5) s'adresser aux mineurs ;

6) utiliser des images de personnes et d'animaux, y compris celles réalisées à l'aide d'animations (animation).

1) dans les programmes TV de 07h00 à 22h00 heure locale et dans les programmes radio de 09h00 à 24h00 heure locale ;

2) dans les publications imprimées destinées aux mineurs, les programmes de radio et de télévision, les produits audio et vidéo ;

3) pour les services cinématographiques et vidéo de 7h00 à 20h00 heure locale ;

4) sur les premières et dernières pages des journaux, ainsi que sur les premières et dernières pages et les couvertures des magazines ;

5) dans les médias enregistrés comme spécialisés dans les questions d'écologie, d'éducation, de protection de la santé ;

6) dans les établissements pour enfants, éducatifs, médicaux, sanatoriums, améliorant la santé, organisations militaires, théâtres, cirques, musées, maisons et palais de la culture, concerts et salles d'exposition, bibliothèques, amphithéâtres, planétariums et à une distance inférieure à cent mètres des bâtiments, structures, structures qu'ils occupent ;

7) dans les installations de santé et de remise en forme, sportives et à moins de cent mètres de ces installations.

3. La publicité de la bière et des boissons à base de bière doit, dans chaque cas, être accompagnée d'un avertissement sur les dangers d'une consommation excessive de bière et de boissons à base de celle-ci. Dans les publicités diffusées dans les programmes de radio, la durée d'un tel avertissement doit être d'au moins trois secondes, dans la publicité diffusée dans les programmes de télévision et dans les services cinématographiques et vidéo - pas moins de cinq secondes, et un tel avertissement doit être alloué au moins sept pour cent de la surface cadre, et dans la publicité distribuée par d'autres moyens - pas moins de dix pour cent de la surface publicitaire (espace).

4. Mener des campagnes promotionnelles, accompagnées de la distribution d'échantillons de bière et de boissons à base de bière, dans des organisations ou des lieux où la vente au détail de bière et de boissons à base de bière n'est pas autorisée. Lors de campagnes publicitaires, accompagnées de la distribution d'échantillons de bière et de boissons à base de bière, dans d'autres organisations ou lieux, il est interdit d'impliquer des mineurs dans la distribution d'échantillons et de leur offrir de tels échantillons.

2) condamner l'abstinence de fumer ;

3) s'adresser aux mineurs ;

4) utiliser des images de mineurs.

1) dans les programmes de télévision et de radio, avec des services de films et de vidéos ;

2) dans les publications imprimées destinées aux mineurs, les produits audio et vidéo ;

3) sur les premières et dernières pages des journaux, ainsi que sur les premières et dernières pages et les couvertures des magazines ;

4) en utilisant des moyens techniques de placement territorial stable (structures publicitaires) montés et placés sur les toits, les murs extérieurs et d'autres éléments structurels des bâtiments, des structures, des structures ou à l'extérieur de ceux-ci ;

5) sur tous les types de véhicules de transport public ;

6) dans les établissements pour enfants, éducatifs, médicaux, de cure, de santé, militaires, théâtres, cirques, musées, maisons et palais de la culture, salles de concert et d'exposition, bibliothèques, amphithéâtres, planétariums et à moins de cent mètres de les bâtiments qu'ils occupent, bâtiments, ouvrages d'art ;

7) dans les installations de santé et de remise en forme, sportives et à moins de cent mètres de ces installations.

3. La publicité du tabac et des produits du tabac doit dans chaque cas être accompagnée d'un avertissement sur les dangers du tabagisme, et au moins dix pour cent de l'espace publicitaire (espace publicitaire) doivent être affectés à un tel avertissement.

4. La réalisation de campagnes promotionnelles, accompagnées de la distribution d'échantillons de produits du tabac, dans des organisations ou des lieux où la vente au détail de ces produits ou de certains types d'entre eux n'est pas autorisée, est interdite. Lors de la réalisation de campagnes publicitaires accompagnées de la distribution d'échantillons de tabac, de produits du tabac et d'accessoires pour fumeurs, il est interdit d'impliquer des mineurs dans leur distribution, ainsi que de leur proposer de tels échantillons.

4) donner une idée des avantages de l'objet publicitaire en se référant au fait d'effectuer des recherches, ce qui est obligatoire pour l'enregistrement par l'État de l'objet publicitaire ;

6) contribuer à la création chez une personne saine de l'impression de la nécessité d'utiliser l'objet publicitaire ;

7) donner l'impression de l'inutilité d'aller chez le médecin ;

8) garantir l'effet positif de l'objet publicitaire, sa sécurité, son efficacité et l'absence d'effets secondaires ;

2. Les exigences de la clause 6 de la partie 1 du présent article ne s'appliquent pas à la publicité des médicaments utilisés pour la prévention des maladies.

3. Les exigences des paragraphes 2 à 5 de la partie 1 du présent article s'appliquent également à la publicité des services médicaux, y compris la publicité des méthodes de traitement, de diagnostic, de prévention et de réadaptation.

4. Les exigences des paragraphes 1 à 8 de la partie 1 du présent article s'appliquent également à la publicité des équipements médicaux.

5. Les exigences des paragraphes 2 et 3 de la partie 1 du présent article ne s'appliquent pas à la publicité diffusée sur les lieux d'expositions médicales ou pharmaceutiques, de séminaires, de conférences et d'autres événements similaires, ainsi que dans les publications imprimées spécialisées destinées à la médecine et à la pharmacie. professionnels, et à d'autres publicités, dont les consommateurs sont exclusivement des travailleurs médicaux et pharmaceutiques.

6. La communication dans la publicité sur les propriétés et les caractéristiques, y compris les méthodes d'application et d'utilisation, des médicaments et des équipements médicaux n'est autorisée que dans les indications contenues dans les instructions approuvées de la manière établie pour l'utilisation et l'utilisation de ces objets publicitaires.

7. La publicité des médicaments, des services médicaux, y compris des méthodes de traitement, du matériel médical, doit être accompagnée d'un avertissement sur la présence de contre-indications à leur utilisation et à leur utilisation, la nécessité de se familiariser avec le mode d'emploi ou d'obtenir des conseils d'experts. Dans les publicités diffusées dans les programmes de radio, la durée d'un tel avertissement doit être d'au moins trois secondes, dans les publicités diffusées dans les programmes de télévision et dans les services cinématographiques et vidéo - au moins cinq secondes, et au moins sept pour cent de la zone d'image doivent être alloués , et dans la publicité distribuée par d'autres moyens - pas moins de cinq pour cent de la surface publicitaire (espace publicitaire). Les exigences de la présente partie ne s'appliquent pas à la publicité diffusée sur les lieux d'expositions, de séminaires, de conférences et d'autres événements similaires médicaux ou pharmaceutiques, ainsi que dans les publications imprimées spécialisées destinées aux travailleurs médicaux et pharmaceutiques, et à d'autres publicités, les consommateurs de qui sont exclusivement des travailleurs médicaux et pharmaceutiques.

8. La publicité des médicaments sous formes et dosages, délivrés sur ordonnance des médecins, des méthodes de traitement, ainsi que des dispositifs médicaux et équipements médicaux dont l'utilisation nécessite entraînement spécial, n'est autorisée que dans les lieux d'expositions médicales ou pharmaceutiques, séminaires, conférences et autres événements similaires et dans les publications imprimées spécialisées destinées aux travailleurs médicaux et pharmaceutiques.

9. Publicité des médicaments contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes dont l'usage à des fins médicales est autorisé, inscrits sur la liste des stupéfiants et des substances psychotropes, dont la circulation dans la Fédération de Russie est limitée et à l'égard desquels des mesures de contrôle sont établies conformément avec la législation de la Fédération de Russie et traités internationaux de la Fédération de Russie, et la liste des substances psychotropes dont la circulation dans la Fédération de Russie est limitée et pour lesquelles l'exclusion de certaines mesures de contrôle conformément à la législation de la Fédération de Russie et aux traités internationaux de la Fédération de Russie est interdite, à l'exception de la publicité de ces médicaments dans les lieux d'expositions médicales ou pharmaceutiques, séminaires, conférences et autres événements similaires et dans les publications imprimées spécialisées destinées aux travailleurs médicaux et pharmaceutiques.

1) donner l'impression qu'il s'agit de médicaments et (ou) qu'ils ont des propriétés médicinales ;

4) encourager les gens à renoncer à une alimentation saine ;

5) créer une impression sur les avantages de ces additifs en se référant au fait de mener des études obligatoires pour l'enregistrement par l'État de ces additifs, ainsi que d'utiliser les résultats d'autres études sous la forme d'une recommandation directe pour l'utilisation de ces additifs additifs.

2. La publicité des produits alimentaires pour bébés ne doit pas les présenter comme des substituts à part entière du lait maternel et contenir une déclaration sur les avantages de l'alimentation artificielle des enfants. La publicité des produits destinés à être utilisés comme substituts du lait maternel et des produits inclus dans le régime alimentaire d'un enfant au cours de sa première année de vie doit contenir des informations sur les limites d'âge pour l'utilisation de ces produits et un avertissement sur la nécessité d'un avis spécialisé .

1) produits militaires, à l'exception de la publicité de ces produits aux fins de la coopération militaro-technique entre la Fédération de Russie et États étrangers;

2) les armes non spécifiées aux paragraphes 3 à 5 du présent article.

2. La production, le placement et la distribution de publicités pour des produits militaires aux fins de la coopération militaro-technique entre la Fédération de Russie et les États étrangers sont effectués conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la coopération militaro-technique de la Fédération de Russie.

3. La publicité des armes de service et de leurs cartouches n'est autorisée que dans les publications imprimées spécialisées destinées aux utilisateurs de ces armes, dans les lieux de production, de vente et d'exposition de ces armes, ainsi que dans les lieux désignés pour le tir d'armes.

4. Publicité du manuel de combat petites armes, cartouches pour cela, l'acier froid est autorisé dans les publications imprimées spécialisées, dans les lieux de production, de vente et d'exposition de ces armes, ainsi que dans les lieux désignés pour tirer des armes.

1) dans des périodiques dont la couverture et l'empreinte contiennent des informations sur la spécialisation de ces publications dans les messages et le matériel promotionnel, ainsi que dans les publications imprimées spécialisées destinées aux utilisateurs d'armes civiles ;

2) dans les lieux de production, de vente et d'exposition de ces armes, ainsi que dans les lieux destinés au tir d'armes ;

3) dans les programmes TV et radio de 22h00 à 07h00 heure locale.

1) divulguer directement ou indirectement des informations constituant secret d'état, y compris des informations relatives à la technologie de production, aux méthodes de combat et à d'autres utilisations de ces armes ;

2) s'adresser aux mineurs ;

3) utiliser des images de mineurs.

1) s'adresser aux mineurs ;

2) donner l'impression que la participation à des jeux et paris basés sur le risque est un moyen de gagner ou de recevoir d'autres revenus ou d'autres moyens de gagner sa vie ;

6) condamner la non-participation aux jeux à risque, paris ;

7) donner l'impression que les gains sont garantis ;

8) utiliser des images de personnes et d'animaux.

1) dans les programmes TV et radio de 22h00 à 07h00 heure locale ;

2) dans les bâtiments, structures, structures dans lesquelles de tels jeux, paris sont organisés, à l'exception des infrastructures de transport (gares, aéroports, stations de métro et autres installations similaires);

3) dans les périodiques, dont les couvertures et l'empreinte contiennent des informations sur la spécialisation de ces publications dans les messages et le matériel promotionnel, ainsi que dans les périodiques destinés aux employés des établissements de jeux et (ou) aux personnes participant à ces jeux, parier .

3. Les exigences des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent respectivement à la publicité de l'organisateur de jeux à risque, de paris, qui est un établissement de jeu, y compris un casino, une salle de machines à sous, et à la publicité des lieux de organisant des jeux à risque, des paris, s'il s'agit d'établissements de jeux d'argent.

4. Les exigences de la clause 8 des parties 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas à la publicité des loteries, y compris les loteries promotionnelles.

1) une indication du calendrier des jeux basés sur le risque, des paris ;

2) une source d'informations sur l'organisateur de jeux à risque, les paris, les règles de leur conduite, le fonds de prix de ces jeux, paris, le nombre de prix ou de gains, le moment, le lieu et la procédure de réception des prix ou des gains .

1. La publicité des services bancaires, d'assurance et autres services financiers doit contenir le nom ou le prénom de la personne qui fournit ces services (pour une personne morale - le nom, pour un entrepreneur individuel - le nom, prénom, patronyme).

2) garder le silence sur d'autres conditions pour la fourniture de services pertinents qui affectent le montant des revenus que les personnes qui utilisent les services recevront, ou le montant des dépenses que les personnes qui utilisent les services encourront, si au moins l'une de ces conditions les conditions sont signalées dans l'annonce.

3. Si une publicité pour des services liés à l'octroi d'un prêt, à son utilisation et au remboursement d'un prêt contient au moins une condition qui affecte son coût, une telle publicité doit contenir toutes les autres conditions qui déterminent le coût réel du prêt pour le l'emprunteur et l'affecter.

4. Publicité de services liés à la gestion, y compris la gestion fiduciaire, d'actifs (y compris valeurs mobilières, réserves d'investissement de fonds d'investissement par actions, mutuelles fonds d'investissement, réserves de retraite des non-étatiques les fonds de pension, épargne-retraite, couverture hypothécaire, épargne-logement des militaires), doit contenir :

1) source des informations soumises à divulgation conformément à la loi fédérale ;

2) des informations sur le lieu ou l'adresse (numéro de téléphone) où, avant la conclusion de l'accord correspondant, les parties intéressées peuvent se familiariser avec les conditions de la gestion de patrimoine, obtenir des informations sur la personne qui gère les actifs et d'autres informations qui doivent être fournis conformément à la loi fédérale et aux autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

1) informations non documentées, si elles sont directement liées à la gestion des actifs ;

2) des informations sur les résultats de la gestion d'actifs, y compris des changements ou des comparaisons dans le passé et (ou) au moment actuel, non basées sur des calculs de rentabilité déterminés conformément aux actes juridiques réglementaires de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des marchés financiers , et dans les cas établis par la loi fédérale - déterminés conformément aux actes juridiques réglementaires de la Banque centrale de la Fédération de Russie ;

3) des informations sur les garanties de la fiabilité des investissements éventuels et de la stabilité du montant des revenus ou des coûts éventuels associés à ces investissements ;

4) des informations sur les avantages éventuels liés aux méthodes de gestion des actifs et (ou) à la mise en œuvre d'autres activités ;

5) des déclarations sur la possibilité d'obtenir des résultats futurs de gestion d'actifs similaires aux résultats obtenus.

6. La publicité liée à l'attraction de fonds auprès de particuliers pour la construction de logements n'est pas autorisée, à l'exception de la publicité liée à l'attraction de fonds sur la base d'un accord de participation à la construction partagée, la publicité de logements et de coopératives de construction de logements , publicité liée à l'attraction et à l'utilisation de coopératives d'habitation de capitalisation de fonds de particuliers pour l'achat de locaux d'habitation.

7. La publicité relative à l'attraction de fonds auprès des participants à la construction partagée pour la construction (création) d'immeubles d'habitation et (ou) d'autres objets immobiliers doit contenir des informations sur le lieu et les modalités d'obtention d'une déclaration de projet prévue par la loi fédérale.

8. La publicité liée à l'attraction de fonds auprès des participants à la construction partagée pour la construction (création) d'un immeuble et (ou) d'un autre objet immobilier n'est pas autorisée avant la délivrance d'un permis pour la construction d'un immeuble et ( ou) autre objet immobilier conformément à la procédure établie, publication dans les médias de masse et (ou) placement dans les réseaux publics d'information et de télécommunication (y compris sur Internet) d'une déclaration de projet, enregistrement par l'État de la propriété ou des droits de location d'un terrain prévu pour la construction (création) d'un immeuble d'appartements et (ou) d'autres biens immobiliers d'installation, qui comprendra des objets de construction partagée.

9. La publicité liée à l'attraction de fonds des participants à la construction partagée pour la construction (création) d'un immeuble d'appartements et (ou) d'un autre objet immobilier n'est pas autorisée pendant la période de suspension conformément à la loi fédérale sur les activités du promoteur liées à l'attraction de fonds des participants à la construction partagée pour la construction (création) d'un immeuble à appartements et (ou) d'autres biens immobiliers.

10. Les exigences des paragraphes 7 à 9 du présent article s'appliquent également à la publicité relative à la cession de droits de créance dans le cadre d'un contrat de participation à la construction partagée.

1) des informations sur la procédure de couverture des pertes subies par les membres de la coopérative d'épargne logement ;

2) des informations sur l'inscription de la coopérative d'épargne logement au registre des coopératives d'épargne logement ;

3) l'adresse du site dans le réseau public d'information et de télécommunication (y compris Internet), sur lequel les informations sont divulguées par la coopérative d'épargne logement.

12. Dans la publicité relative à l'attraction et à l'utilisation par une coopérative d'épargne-logement de fonds de particuliers pour l'achat de locaux d'habitation, il n'est pas permis de garantir le moment de l'acquisition ou de la construction de locaux d'habitation par une telle coopérative.

1) nom de l'émetteur ;

2) la source des informations soumises à divulgation conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les valeurs mobilières.

1) une promesse de verser des dividendes sur actions, ainsi que des revenus sur d'autres titres, à l'exception des revenus, l'obligation de payer qui est prévue par la décision d'émission ou d'émission supplémentaire de titres de qualité, les règles de la gestion fiduciaire de fonds d'investissement unitaires ou les règles de gestion fiduciaire de la couverture hypothécaire, ou est fixé dans des titres ; papiers ;

2) les prévisions de croissance de la valeur marchande des titres.

6. La publicité des titres d'émission n'est pas autorisée avant l'enregistrement de leur prospectus, sauf dans le cas où, conformément à la loi fédérale, l'enregistrement de leur prospectus n'est pas requis pour le placement public ou la circulation publique des titres d'émission.

1) expression de gratitude par les personnes qui ont conclu de tels contrats ;

2) l'affirmation que la conclusion de tels contrats a des avantages sur la volonté d'un logement ou d'une autre propriété ;

3) la condamnation des membres de la famille et des proches d'un consommateur potentiel de tels services, qui ne se soucient prétendument pas de lui ;

4) mention des cadeaux pour les particuliers qui ont décidé de conclure des contrats de location avec un annonceur ou une autre personne.

2. Si l'annonceur est un intermédiaire dans la conclusion de contrats de location, y compris des contrats d'entretien à vie avec une personne à charge, l'annonce de services pour la conclusion de tels contrats doit contenir une indication qu'une autre personne sera le payeur du loyer en vertu de ces contrats.

Chapitre 4 Autorégulation de la publicité

Article 31 Organismes d'autorégulation dans le domaine de la publicité

Un organisme d'autorégulation dans le domaine de la publicité est une association d'annonceurs, de producteurs de publicité, de distributeurs de publicité et d'autres personnes créée sous la forme d'une association, d'un syndicat ou d'une société sans but lucratif afin de représenter et de protéger les intérêts de ses membres, élaborer des exigences de respect des normes déontologiques en publicité et assurer le contrôle de leur mise en œuvre.

Article 32 Droits organisme d'autorégulation dans le domaine de la publicité

1) représenter les intérêts légitimes des membres d'une organisation d'autorégulation dans leurs relations avec les organes du gouvernement fédéral, les organes gouvernementaux des entités constitutives de la Fédération de Russie et les organes gouvernementaux locaux ;

2) participer à l'examen par l'organe antimonopole des affaires engagées pour violation par les membres de l'organisme d'autorégulation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

3) faire appel devant un tribunal arbitral des actes juridiques normatifs des autorités de l'État fédéral, des actes juridiques normatifs des autorités de l'État des entités constitutives de la Fédération de Russie, des actes juridiques normatifs des organes de l'autonomie locale ;

4) appliquer aux membres de l'organisme d'autorégulation les mesures de responsabilité prévues par les documents constitutifs et autres de l'organisme d'autorégulation, y compris l'exclusion des membres de l'organisme d'autorégulation ;

6) exercer un contrôle sur les activités professionnelles des membres de l'organisme d'autorégulation en ce qui concerne le respect des exigences de la présente loi fédérale et des règles de l'activité professionnelle dans le domaine de la publicité, y compris les exigences de l'éthique professionnelle ;

7) examiner les plaintes contre les actions d'un membre d'un organisme d'autoréglementation ;

8) élaborer et établir des exigences pour les personnes souhaitant adhérer à un organisme d'autoréglementation ;

9) collecter, traiter et stocker des informations sur les activités des membres de l'organisme d'autorégulation, dont la divulgation est effectuée sous forme de rapports de la manière et à la fréquence établies par les documents constitutifs et autres de l'auto -organisme de réglementation ;

10° tenir un registre des personnes membres d'un organisme d'autoréglementation.

Chapitre 5. Contrôle de l'État dans le domaine de la publicité et responsabilité en cas de violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité

Article 33 Les pouvoirs de l'organisme antimonopole pour exercer le contrôle de l'État dans le domaine de la publicité

1. L'organisme antimonopole, dans le cadre de ses attributions, exerce un contrôle de l'État sur le respect de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité, notamment :

1) avertit, révèle et réprime les violations par des personnes physiques ou morales de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

2) initie et examine les affaires fondées sur la violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité.

2. L'organisme antimonopole a le droit :

2) délivrer aux autorités exécutives fédérales, aux autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie, aux gouvernements locaux des ordres contraignants d'annuler ou de modifier les actes émis par eux et contraires à la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

3) porter plainte auprès d'un tribunal ou d'un tribunal arbitral pour une interdiction de diffusion de publicité effectuée en violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

4) porter plainte auprès d'un tribunal ou d'un tribunal arbitral pour réfuter publiquement une publicité non fiable (contre-publicité) dans le cas prévu par la partie 3 de l'article 38 de la présente loi fédérale ;

5) s'adresser au tribunal arbitral avec des demandes visant à déclarer invalides, en tout ou en partie, des actes non normatifs des organes exécutifs fédéraux, des actes non normatifs des autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie, des actes non normatifs des autorités locales les organismes gouvernementaux qui contredisent la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

6) s'adresser au tribunal arbitral avec des demandes visant à déclarer invalides, en tout ou en partie, les actes juridiques réglementaires des autorités exécutives fédérales, les actes juridiques réglementaires des autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie, les actes juridiques réglementaires des gouvernements locaux qui sont contraire à la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

7) appliquer des mesures de responsabilité conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives ;

8) saisir le tribunal arbitral des demandes d'invalidation du permis d'installation d'une structure publicitaire dans le cas prévu par l'alinéa 1 de la partie 20 de l'article 19 de la présente loi fédérale.

Article 34 Soumission d'informations à l'organisme antimonopole

1. Les autorités exécutives fédérales, les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie, les gouvernements locaux et les fonctionnaires de ces organes, ainsi que les entrepreneurs individuels, les personnes morales et leurs dirigeants sont tenus de soumettre à l'autorité antimonopole les informations nécessaires pour qu'elle exercer ses pouvoirs de contrôle de l'État sur le respect de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité et fournir à ses fonctionnaires autorisés l'accès à ces informations.

2. Le non-respect des exigences de la partie 1 du présent article engage la responsabilité des auteurs conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives.

Article 35

1. Les informations constituant un secret commercial, officiel ou autre protégé par la loi et obtenues par l'organe antimonopole dans l'exercice de ses attributions ne peuvent être divulguées, sauf dans les cas prévus par la loi fédérale.

2. La divulgation par les employés de l'organisme antimonopole d'informations constituant un secret commercial, officiel ou autre protégé par la loi, engage la responsabilité conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives ou à la législation pénale de la Fédération de Russie. Les pertes causées par une telle divulgation font l'objet d'une indemnisation conformément au droit civil.

Article 36

1. L'organisme antimonopole, dans le cadre de ses attributions, initie et examine les affaires fondées sur la violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité, prend des décisions sur la base des résultats de l'examen de ces affaires et émet les instructions prévues par la présente loi fédérale. .

2. L'organisme antimonopole, de sa propre initiative, sur proposition d'un procureur, sur recours des autorités de l'État ou des gouvernements locaux, ainsi que sur demande de personnes physiques ou morales, engage une procédure sur les signes de violation de la législation de la Russie. Fédération sur la publicité.

3. Un ordre de cesser de violer la législation de la Fédération de Russie sur la publicité est émis sur la base de la décision de l'organisme antimonopole de reconnaître la publicité comme inappropriée et doit contenir une indication d'arrêter sa diffusion.

4. L'ordre de mettre fin à la violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité est soumis à exécution dans le délai spécifié dans l'ordre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours à compter de la date de réception de la commande.

5. Un ordre de cesser de violer la législation de la Fédération de Russie sur la publicité est considéré comme non exécuté si, après l'expiration du délai d'exécution d'un tel ordre, la diffusion d'une publicité abusive se poursuit.

6. Une ordonnance d'annulation ou de modification d'un acte d'un organe exécutif fédéral, d'un acte d'un organe exécutif d'un sujet de la Fédération de Russie ou d'un acte d'un organe de l'autonomie locale contraire à la législation de la Fédération de Russie sur la publicité, est délivré sur la base d'une décision de l'organe antimonopole sur la contradiction d'une telle loi avec la législation de la Fédération de Russie sur la publicité. Une ordonnance modifiant une loi d'un organe exécutif fédéral, une loi d'un organe exécutif d'un sujet de la Fédération de Russie ou une loi d'un organe de l'autonomie locale contraire à la législation de la Fédération de Russie sur la publicité doit indiquer les changements qui devraient être apportés à une telle loi afin de la mettre en conformité avec la législation de la Fédération de Russie sur la publicité .

7. Une ordonnance d'annulation ou de modification d'un acte d'un organe exécutif fédéral, d'un acte d'un organe exécutif d'une entité constitutive de la Fédération de Russie ou d'un acte d'un organe de l'autonomie locale contraire à la législation de la Fédération de Russie Fédération sur la publicité, doit être exécuté dans le délai spécifié dans la commande. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de réception de l'ordonnance par l'organe exécutif fédéral, l'organe exécutif d'une entité constitutive de la Fédération de Russie ou un organe de l'autonomie locale.

8. Le non-respect des instructions de l'autorité antimonopole émises sur la base de la présente loi fédérale engage la responsabilité conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives.

9. L'examen par l'organe antimonopole des affaires engagées pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité s'effectue de la manière établie par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

Article 37 Contestation des décisions et ordonnances de l'organisme antimonopole

1. La décision, l'ordonnance de l'organisme antimonopole peut être contestée devant un tribunal ou un tribunal arbitral dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, de l'émission de l'ordonnance.

2. Le dépôt d'une requête en annulation d'une décision ou d'une ordonnance de l'organisme antimonopole ne suspend pas l'exécution de la décision ou de l'ordonnance, à moins qu'un tribunal ou un tribunal arbitral ne prononce une décision de suspension de l'exécution de la décision ou de l'ordonnance.

3. La décision de l'organisme antimonopole sur l'application de mesures de responsabilité administrative pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité peut faire l'objet d'un recours, contestée de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

Article 38 Responsabilité pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité

1. La violation par des personnes physiques ou morales de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité engage la responsabilité conformément au droit civil.

2. Les personnes dont les droits et intérêts ont été violés à la suite de la diffusion d'une publicité abusive ont le droit de demander, conformément à la procédure établie, à un tribunal ou à un tribunal arbitral, y compris des demandes de dommages-intérêts, y compris le manque à gagner, une indemnisation pour préjudice causé à la santé des personnes et (ou ) aux biens des personnes physiques ou morales, sur la réparation du préjudice moral, sur la réfutation publique d'une publicité non fiable (contre-publicité).

3. Si l'organisme antimonopole établit le fait de la diffusion d'une publicité non fiable et rend une ordonnance appropriée, l'organisme antimonopole a le droit de demander, conformément à la procédure établie, à un tribunal ou à un tribunal arbitral une action contre l'annonceur pour une publicité publique. réfutation de la publicité mensongère (contre-publicité) aux frais de l'annonceur. Dans ce cas, le tribunal ou le tribunal arbitral détermine la forme, le lieu et les modalités d'affichage d'une telle réfutation.

4. La violation par les annonceurs, les producteurs de publicité, les distributeurs de publicité de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité entraîne une responsabilité conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives.

5. Les lois fédérales peuvent établir d'autres mesures de responsabilité en cas de violation intentionnelle de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité.

6. L'annonceur est responsable de la violation des exigences établies par les parties 2 à 8 de l'article 5, les articles 6 à 9, la partie 4 de l'article 10, l'article 12, les parties 1 et 3 de l'article 21, les parties 1 et 3 de l'article 22. , parties 1 et 3 de l'article 23 , articles 24 et 25, parties 1 et 6 de l'article 26, parties 1 et 5 de l'article 27, articles 28-30 de la présente loi fédérale.

7. L'annonceur est responsable de la violation des exigences établies par la clause 3 de la partie 4, les parties 9 et 10 de l'article 5, les articles 7-9, 12, 14-18, les parties 2-6 de l'article 20, les parties 2-4 de l'article 21, parties 2-4 de l'article 22, parties 2-4 de l'article 23, parties 7, 8 et 11 de l'article 24, parties 1-5 de l'article 26, parties 2 et 5 de l'article 27, parties 1, 4 , 7, 8 et 11 de l'article 28, parties 1, 3, 4 et 6 de l'article 29 de la présente loi fédérale.

9. Les montants des amendes pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité et non-respect des instructions de l'organe antimonopole sont crédités aux budgets du système budgétaire de la Fédération de Russie dans l'ordre suivant :

1) au budget fédéral - 40 % ;

2) au budget de l'entité constitutive de la Fédération de Russie sur le territoire de laquelle entité ou entrepreneur individuel ceux qui ont violé la législation de la Fédération de Russie sur la publicité - 60%.

10. Le paiement de l'amende ne dispense pas de l'exécution de l'ordre de cesser de violer la législation de la Fédération de Russie sur la publicité.

Chapitre 6 Provisions finales

Article 39 Entrée en vigueur de la présente loi fédérale

1. La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er juillet 2006, à l'exception de l'article 14, partie 3, de l'article 20, partie 2 et du chiffre 4 de l'article 23, partie 2, de la présente loi fédérale.

2. La partie 2 de l'article 20 et le chiffre 4 de la partie 2 de l'article 23 de la présente loi fédérale entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

4. Établir que dans la période du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2008, la durée totale de la publicité diffusée dans le programme télévisé (y compris la publicité telle que les magasins de télévision), interrompant le programme télévisé avec de la publicité (y compris la publicité sponsorisée) et combinant la publicité avec le programme télévisé de manière « rampante » ou la superposant de toute autre manière à la trame du programme télévisé diffusé ne peut excéder vingt pour cent du temps de diffusion pendant une heure et quinze pour cent du temps de diffusion pendant la journée.

Article 40 Réglementation des relations dans le domaine de la publicité à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale

1. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, reconnaître comme invalides :

1) Loi fédérale n° 108-FZ du 18 juillet 1995 "Sur la publicité" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 1995, n° 30, art. 2864) ;

2) Clause 3 de l'article 1 de la loi fédérale n° 76-FZ du 18 juin 2001 « portant modification de certains actes législatifs de la Fédération de Russie » (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2001, n° 26, art. 2580) ;

3) Loi fédérale n° 162-FZ du 14 décembre 2001 « portant modification de l'article 11 de la loi fédérale « sur la publicité » (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2001, n° 51, art. 4827) ;

4) paragraphes 23 et 24 de l'article 3 de la loi fédérale du 30 décembre 2001 N 196-FZ "portant promulgation du Code de la Fédération de Russie sur les infractions administratives" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2002, N 1, art. 2);

5) Loi fédérale n° 115-FZ du 20 août 2004 « portant modification de l'article 16 de la loi fédérale « sur la publicité » (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2004, n° 34, art. 3530) ;

6) Article 55 de la loi fédérale n° 122-FZ du 22 août 2004 "portant modification des actes législatifs de la Fédération de Russie et reconnaissant certains actes législatifs de la Fédération de Russie comme invalides en rapport avec l'adoption de lois fédérales" sur l'introduction d'amendements et Compléments à la loi fédérale "Sur les principes généraux d'organisation du pouvoir législatif (représentatif) et organes exécutifs Pouvoir d'État des sujets de la Fédération de Russie » et « Sur les principes généraux de l'organisation de l'autonomie locale dans la Fédération de Russie » (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2004, n° 35, art. 3607) ;

7) Article 11 de la loi fédérale du 2 novembre 2004 N 127-FZ "Sur la modification des première et deuxième parties du Code fiscal de la Fédération de Russie et de certains autres actes législatifs de la Fédération de Russie, ainsi que sur la reconnaissance de certains actes législatifs (Dispositions des actes législatifs) invalides de la Fédération de Russie" (Sobraniye zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2004, N 45, point 4377) ;

8) Article 1 de la loi fédérale du 21 juillet 2005 N 113-FZ "portant modification de la loi fédérale "sur la publicité" et de l'article 14.3 du code des infractions administratives de la Fédération de Russie" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2005, N 30, art. 3124 ).

2. Jusqu'à ce que les lois et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie en vigueur sur le territoire de la Fédération de Russie et réglementant les relations dans le domaine de la publicité soient mis en conformité avec la présente loi fédérale, ces lois et autres actes juridiques réglementaires s'appliquent dans la mesure où car ils ne contredisent pas cette loi fédérale.

Le président
Fédération Russe
V.Poutine

La loi « sur la publicité » a été adoptée le 13 mars 2006. Le projet de loi réglemente les exigences détaillées pour les matériaux contenant des informations de nature publicitaire, les méthodes de transmission, impose une interdiction ou réduit la publicité de certains types de biens et établit les principes de base du contrôle municipal dans ce domaine.

La loi fédérale n° 38-FZ comprend 6 chapitres et 40 articles. Courte critique donne au lecteur une idée du contenu de ce projet de loi :

  • des informations générales sur les tâches, les exigences, la terminologie, etc. ;
  • caractéristiques des méthodes de distribution des différents types de publicité ;
  • nature de la publicité de types particuliers de produits;
  • un syndicat d'annonceurs habilité à protéger les intérêts de ses représentants et à créer et réglementer le respect des normes déontologiques pour l'utilisation des avis publicitaires ;
  • contrôle gouvernemental dans le domaine de la publicité et types de responsabilité en cas de violation des dispositions de la loi fédérale;
  • provisions finales.

Les derniers amendements ont été apportés par le Président le 1er avril 2017. Cependant, la loi a également une nouvelle version, qui n'entrera en vigueur que le 1er septembre 2017.

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Dernières modifications

Les dernières modifications ont été apportées le 1er avril année actuelle. Voyons les changements qui ont été apportés :

Article 3

L'article 3 de la loi "sur la publicité" est valable depuis la dernière édition du 13 mai 2009. Depuis lors, aucune nouvelle modification n'y a été apportée. Cet article traite des concepts de base utilisés dans la loi fédérale. Les termes sont donnés avec une brève explication. Il y a 12 termes au total :

  • La publicitéinformation brève sur le produit, destiné à le promouvoir sur le marché et à maintenir l'intérêt pour celui-ci ;
  • objet de publicité– un objet qui doit être annoncé et promu sur le marché ;
  • produit— objet/travail/service à vendre ;
  • publicité inappropriée- un type de matériel qui ne respecte pas les normes de la loi de la Fédération de Russie ;
  • annonceur- un fabricant/vendeur qui fait la promotion de son produit à l'aide de la publicité ;
  • producteur publicitaire - une personne qui propose une annonce pour un produit ;
  • distributeur publicitaire - une personne qui distribue des avis, de type informatif de quelque manière et sous quelque forme que ce soit ;
  • consommateurs de publicité le public (acheteurs potentiels) dont l'intérêt doit être suscité par l'annonce ;
  • parrainer- une personne qui aide financièrement ;
  • publicité sponsorisée matériel qui est publié avec la mention obligatoire du sponsor;
  • publicité sociale- matériel destiné à la charité et à la protection des intérêts de l'État ;
  • autorité antitrust est l'autorité nationale antimonopole.

Ces concepts aident à mieux comprendre la loi fédérale n° 38-FZ.

Article 16

Article 27

  • s'appliquent aux personnes de moins de 18 ans ;
  • tromper que jeux d'argent sont une méthode pour gagner de l'argent pour gagner sa vie;
  • pour s'assurer que les risques sont minimes et que la probabilité de gagner est supérieure à ce qu'elle est réellement ;
  • contenir la preuve de la réception des gains par des personnes qui ne les ont pas reçus ;
  • assurer que le jeu conduira à la reconnaissance publique et au succès ;
  • parler négativement des personnes qui ne jouent pas;
  • créer l'effet que les gains sont garantis ;
  • utiliser des images humaines et animales.

Des modifications ont déjà été apportées à la deuxième partie de la loi n° 38-FZ. La publicité est autorisée :

  • dans les programmes TV et radio de 22h à 7h, mais la publicité des bookmakers est autorisée à tout moment, si la durée ne dépasse pas 20% du temps total;
  • dans les immeubles où sont organisés des jeux de hasard, à l'exception des immeubles d'infrastructures de transport ;
  • dans les journaux, magazines, etc.

En outre, la loi n° 38-FZ a introduit des clauses décrivant les endroits où la publicité est autorisée :

  • menées par les organisateurs dans les agences de paris - dans les journaux, magazines et autres publications imprimées à caractère culturel et sportif, sur Internet ;
  • dans les installations sportives;
  • sur les tenues sportives des joueurs ou dans les clubs sportifs.

Les avis de type information doivent contenir conformément à la loi :

  • période de tirage au sort ;
  • des informations sur l'organisateur, les règles de conduite, la période, le lieu et l'heure de réception des prix.

Cependant, il existe déjà une version de la loi, qui entrera en vigueur début septembre de cette année. Les articles suivants ont été modifiés :

Article 5

La loi n° 38-FZ décrit les exigences applicables aux supports publicitaires. Initialement, il se composait de 11 points, mais dans la nouvelle édition, 12 points ont été introduits. Il stipule qu'en cas de placement, sur la base des données obtenues à partir de l'analyse du volume d'audience, de la publicité sur une chaîne de télévision, les annonceurs et les distributeurs doivent utiliser les informations spécifiées conformément aux accords qu'ils ont conclus avec les organisations. Ces organismes sont autorisés à mener des recherches service fédéral le pouvoir exécutif, qui exerce les fonctions de contrôle et de supervision dans le domaine des médias de masse.

Sinon, la publicité doit être fiable et juste. Il doit être en russe - c'est une condition préalable. La loi interdit la publicité qui encourage l'agression et la violence. Le matériel publicitaire ne doit pas interrompre les programmes pour enfants, religieux et éducatifs. Ceci n'est possible qu'avec le consentement du détenteur des droits d'auteur. Les publicités ne doivent pas apparaître plus d'une fois toutes les 15 minutes.

Article 38

Décrit la responsabilité des annonceurs et des distributeurs en cas de violation de la loi fédérale n° 38-FZ :

  • physique et la personne morale sera responsable en vertu du Code civil ;
  • les personnes dont les intérêts ont été violés dans le cadre de la publicité peuvent s'adresser au tribunal / tribunal arbitral et exiger des dommages-intérêts, une indemnisation pour préjudice moral, réfuter les informations annoncées dans le matériel publicitaire, etc. ;
  • si les annonceurs, distributeurs et fabricants violent la loi, ils seront punis conformément au Code des infractions administratives ;
  • un annonceur qui a violé les exigences relatives au contenu des informations dans une publicité, prescrites dans les parties 2-8, 12 (ajouté dans la nouvelle édition) art.5, art. 6-9, parties 4-6 de l'article 10, article 12, partie 3 de l'article 19, parties 2 et 6 de l'article 20, parties 1, 3, 5 de l'article 21, articles 24 et 25, parties 1 et 6 de l'article 26, parties 1 et 5 de l'article 27, articles 28-30.1 de la présente loi fédérale, seront responsables ;
  • les distributeurs seront responsables de la violation des exigences relatives au lieu, à l'heure et aux moyens de publicité, prescrites au paragraphe 3, partie 4, paragraphe 6, partie 5, partie 9-10.2 (parties 10, 10.1 supprimées), 12(ajouté dans la nouvelle édition) Art.5, Art.7-9, 12, 14-18, Parties 2-4 et 9 Art.19, Parties 2-6 Art.20, Parties 2-5 Art.21, Parties 7-9 Article 24, Article 25, parties 1 à 5 Article 26, parties 2 et 5 Article 27, parties 1, 4, 7, 8, 11 et 13 Article 28, parties 1, 3, 4, 6 et 8 Article 29, parties 1 et 2 Article 30.1 de la présente loi fédérale ;
  • le producteur publicitaire sera puni pour avoir enfreint les exigences relatives à la conception, à la production et à la préparation de la publicité dans les parties 6-7 du présent article ;
  • les amendes tombent dans le budget fédéral à hauteur de 40% et dans le budget de l'entité constitutive de la Fédération de Russie - 60%.

C'est tout derniers changements, qui sont attendus à l'avenir dans la loi "sur la publicité".

Le 14 juin 1995, la Douma d'État de Russie a adopté la première loi fédérale "sur la publicité", qui est entrée en vigueur le 18 juillet de la même année.

La loi établit la responsabilité en cas de publicité malhonnête et peu fiable, définit les droits et obligations des participants au processus publicitaire, ainsi que le mécanisme de réglementation de l'État dans le domaine de la publicité.

Pour la première fois, la loi a défini la notion de publicité, les principaux acteurs du processus publicitaire : annonceur, producteur et appelant publicitaire, diffuseur publicitaire, consommateur publicitaire, etc.

Pour comprendre la profondeur de l'étude et l'importance des dispositions de la loi sur la publicité en Russie, nommons plusieurs de ses sections: "Exigences générales et particulières pour la publicité", "Particularités de la publicité", "Protection des mineurs dans la production, placement et distribution de publicité", "Droits et obligations des annonceurs, des producteurs de publicité et des distributeurs de publicité", "Pouvoirs de l'organisme fédéral antimonopole pour le contrôle de l'État dans le domaine de la publicité et droits des organismes d'autorégulation dans le domaine de la publicité" , "Responsabilité de l'annonceur, du producteur publicitaire et du diffuseur publicitaire".

La loi a accordé certains droits aux organes autonomes dans le domaine de la publicité pour contrôler les activités publicitaires en Russie. Selon lui, ils avaient le droit de supprimer la publicité déloyale, ainsi que de poursuivre les contrevenants à la loi.

La loi examinait les caractéristiques de certains types de publicité, ainsi que les caractéristiques de la publicité de certains types de produits, tels que l'alcool, le tabac, les médicaments, les armes. Un ajout important à la loi a été l'adoption d'un règlement restreignant la publicité pour le tabac et les produits alcoolisés. Cette publicité est interdite à la télévision depuis le 1er janvier 1997.

Les notions de publicité non fiable et déloyale étaient clairement et minutieusement définies dans la loi fédérale « sur la publicité », car ces questions devenaient le plus souvent des sujets de litige entre les parties. La formulation donnée dans la loi empêchait la possibilité d'une double interprétation de ces concepts à l'avenir.

Les exemples présentés confirment la thèse selon laquelle ce document couvrait réellement toutes les questions liées à la publicité.

Au cours de la période qui s'est écoulée depuis l'adoption de la première loi, les actes normatifs prévus par celle-ci ont continué à être publiés. En 1995, le Ministère des affaires antimonopole a élaboré la "Procédure d'examen des cas de signes de violation de la législation RF sur la publicité". Une disposition du Code pénal de la Fédération de Russie prévoit la responsabilité en cas de publicité délibérément mensongère.

En 2004 La Douma d'État a adopté la loi fédérale n° 115-FZ du 20 août 2004 « portant modification de l'article 16 de la loi fédérale « sur la publicité » concernant les restrictions à la publicité pour la bière.

Plus de 10 ans se sont écoulés depuis l'adoption de la première loi sur la publicité. Pendant ce temps, l'industrie russe de la publicité a beaucoup progressé, s'est renforcée, a survécu à une grave crise en 1998. Des lacunes de la première loi sont apparues qui devaient être corrigées, et il était également nécessaire d'adapter la loi aux conditions dans lesquelles les annonceurs travaillent aujourd'hui. Toutes ces raisons ont influencé le fait que le 13 mars 2006, le président de la Fédération de Russie a signé la deuxième loi fédérale n ° 38-FZ «sur la publicité».

En terminant la conversation sur la loi la plus importante pour les annonceurs, soulignons une fois de plus sa nature fondamentale. Bien sûr, des ajouts et des modifications y seront acceptés, comme dans le cas du texte de la première loi - cela est inévitable, à mesure que le temps avance et que l'activité publicitaire acquiert de nouvelles perspectives.